La cour relève que la liste des communes, annexée à l’article 232 du code général des impôts, définit une seule zone d’urbanisation, pour l’agglomération parisienne, au sens de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, dite « zone d’urbanisation continue » et comportant les noms de 412 communes, dont celui de Paris.
Par conséquent, le préfet de Paris, en se bornant à ne définir des loyers de référence que pour les seuls secteurs géographiques de Paris intra-muros, a commis une erreur de droit entachant d’illégalité ses arrêtés des 5 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017.
Cette décision n’est pas sans rappeler la position adoptée par le tribunal administratif de Lille qui avait déjà estimé, au sujet de l’encadrement des loyers à Lille, qu’ « en limitant le périmètre de l’arrêté d’encadrement des loyers au seul territoire de la commune de Lille, le préfet du Nord a méconnu les dispositions légales qui n’envisagent la mesure qu’au niveau de la zone d’urbanisation dans laquelle il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande » (TA Lille, 17 oct. 2017, n° 1610304, 1504219).
Pour autant, la décision rapportée ne mettra pas un terme à l’encadrement des loyers.
En effet, si l’article 49 du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) prévoit de revenir sur le dispositif d’encadrement actuel, c’est pour le remplacer par un dispositif similaire mais expérimental d’une durée de cinq ans qui mettra en place un nouveau système d’encadrement des loyers dans les zones tendues fixées par décret et à la demande des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, de la métropole de Lyon et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
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