On ne reviendra pas sur les errements de la Cour en la matière qui a persisté à vouloir trouver dans le compte 641 du plan comptable la référence pour déterminer cette assiette. Mais ainsi que la Haute juridiction l’avoue dans son communiqué « le nombre croissant d’exceptions faites à l’application du compte 641, ainsi que l’abondance du contentieux et la résistance de nombreux juges du fond ont amené la chambre sociale à un réexamen complet de la question… ». Cette approche comptable s’opposait à une approche « sociale » des entreprises se fondant sur la déclaration annuelle de données sociales (DADS)
Il est vrai qu’au fil des années, bien que faisant toujours référence au compte 641 elle avait exclue de l’assiette :
- la rémunération des dirigeants sociaux,
- les remboursements de frais,
- les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis[2];
- les indemnités transactionnelles pour leur partie supérieure à celle correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement[3].
Dans ses arrêts du 7 février 2018, la Cour abandonne on ne peut plus clairement le fondement comptable « l’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte… ».
Désormais, l’assiette est constituée par la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les sommes attribuées en application de l’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération et sont donc exclues de l’assiette de calcul[4], de même que les provisions sur congés payés et les rémunérations versées aux salariés mis à disposition.[5]
Compte tenu des ordonnances on pourrait se demander qu’elle est l’intérêt de cet arrêt. Ce dernier n’est pas qu’historique car il n’est pas interdit de penser que l’employeur est en droit de réclamer les sommes indûment versées au comité d’entreprise durant les 5 dernières années.
En effet, dans la mesure où la jurisprudence est d’application immédiate, l’employeur devrait effectivement pouvoir réclamer au comité d’entreprise le versement de ces sommes car selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
[1] Cass. soc., 7 février 2018 n°303 (n°16-24-231) et n°307 (n°16-16086) PBRI.
[2] Cass. soc. 20 mai 2014, n°12-29142.
[3] Cass. soc. 9 juillet 2014, n°13-17470.
[4] Concernant les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement ou de participation, la jurisprudence a anticipé semble-t-il, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales puisque si l’ordonnance n°2017-1386 prévoyait l’inclusion de ces sommes dans l’assiette, le projet de loi de ratification des ordonnances Macron supprime cette prise en compte (point 18, p. 10 et point 55, p. 13).
[5] Sous réserve toutefois que « que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil et que les dépenses éventuellement engagées par le CE de l’entreprise utilisatrice en leur faveur sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. »
Voir aussi :