Fleury Michon, épinglé parmi douze industriels du jambon et de la charcuterie pour des ententes sur les prix entre 2010 et 2013, a été sanctionné “à hauteur de 100.000 euros” pour avoir “fait obstacle au déroulement de l’instruction” réalisée par l’Autorité de la concurrence, selon cette dernière lundi.
Fleury Michon s’était vu infliger une sanction de près de 14,8 millions d’euros dans le cadre de cette affaire dite du “cartel du jambon”, qui a valu au total 93 millions d’euros de sanctions à de nombreux industriels, dont le leader français de la production porcine, la coopérative Cooperl, ou le groupe de distribution Les Mousquetaires (Intermarché, Netto). Cette sanction prononcée en juillet 2020 fait l’objet d’un recours en appel.
Dans le cadre de cette affaire, Fleury Michon n’a “pas informé les services d’instruction d’une opération de restructuration interne et de la radiation de la société Fleury Michon Charcuterie, une des auteures des pratiques, à qui les griefs avaient été adressés”, détaille l’Autorité de la concurrence dans un communiqué.
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Le groupe, qui a demandé et obtenu de bénéficier de la procédure de transaction, aurait ainsi pu empêcher les services de l’Autorité “d’identifier et de suivre avec précision l’évolution des personnes morales à qui il convenait d’imputer et de notifier les griefs”.
Cette annonce intervient quelques semaines après que le Conseil constitutionnel a jugé anticonstitutionnel un article de loi (L. 464-2) permettant à l’Autorité de la concurrence d’infliger une amende significative (jusqu’à 1% de son chiffre d’affaires mondial) à une entreprise ayant fait obstruction à ses investigations, arguant qu’un autre article du code du commerce, le L. 450-8, le prévoyait déjà.
L’Autorité de la concurrence explique lundi que la décision du Conseil constitutionnel s’appliquait à des dispositions qui “dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur”, car modifiées par un nouveau texte de loi en décembre 2020.
En outre Fleury Michon “n’avait pas fait préalablement l’objet de poursuites sur le fondement de l’article L. 450-8 du code de commerce”, explique-t-elle. “Dès lors, l’entreprise en cause pouvait être sanctionnée sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce”.
(Avec AFP)