La pratique y voit un moyen fort commode pour contourner, notamment, l’exigence d’une autorisation préalable du juge des tutelles lorsque l’administrateur légal entend réaliser certaines opérations patrimoniales au nom et pour le compte du mineur qu’il représente. Cela est notamment vrai en présence d’une donation d’actions consentie à un mineur dès lors que lesdites actions ont vocation à être cédées rapidement après la donation et alors que l’enfant donataire est toujours mineur.
Dans sa récente jurisprudence, la Cour de cassation a encouragé cette pratique en repoussant les frontières du possible : cette clause peut jouer sur la part de réserve de l’enfant (Cass. 1ère civ. 6 mars 2013, n°11-26.728) ; cette désignation n’a pas à être motivée par l’intérêt de l’enfant (Cass.civ. 1ère 26 juin 2013, n°11-25946) ; est valide la simple désignation d’un tiers administrateur dans le testament sans que n’ait été véritablement prévu, conformément à l’exigence posée par l’article 384 du Code civil, un legs au profit du mineur (Cass. 1ère civ. 11 février 2015, n° 13-27586 et Cass. 1ère civ. 10 juin 2015, n° 14-18.856),
Dans un arrêt du 27 octobre dernier (Cass. 1ère civ. 25 octobre 2017, n°16-25525), la Haute juridiction vient poser une limite au pouvoir de représentation du tiers administrateur. En effet, elle y affirme que le tiers administrateur perd son pouvoir de représentation du mineur dès lors que l’opération contractuelle envisagée recèle un conflit d’intérêts entre le mineur et son représentant.
Partant, afin d’éviter d’être dans le champ d’application de cette nouvelle jurisprudence, il conviendra juste d’être vigilant dans le choix de la personne désignée comme tiers administrateur, dans l’acte de donation ou le testament.
Lire aussi :
L’obligation naturelle, comme moyen de faire parler les morts
Peut-on déshériter ses enfants dans une succession internationale ?