Dans le prolongement des travaux menés au second semestre 2017 à l’occasion des Etats généraux de l’alimentation, un projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable a été déposé par le gouvernement à l’Assemblée nationale le 1er février 2018.
Le texte vise d’abord à rééquilibrer les rapports de force au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Parmi les mesures emblématiques proposées, figurent ainsi notamment :
- l’habilitation du gouvernement à modifier le Code de commerce par ordonnance en prenant toute mesure nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :
- le relèvement de 10% du seuil de revente à perte (art. L. 442-2 C. com.) pour les denrées alimentaires revendues en l’état au consommateur,
- l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires ;
- la modification du dispositif du Code de commerce relatif à la clause de renégociation en matière agricole afin de renforcer son effectivité, notamment en permettant aux interprofessions de définir les indices à l’origine du déclenchement de la clause, en ramenant à un mois le délai de renégociation et en imposant le recours à la médiation en cas d’échec (art. L. 441-8 C. com.) ;
- la réécriture complète du dispositif du Code rural et de la pêche maritime relatif aux contrats de vente de produits agricoles, consacrant notamment le principe selon lequel ces contrats doivent être proposés aux acheteurs par les producteurs, et non plus par les acheteurs aux producteurs (art. L. 631-24 et s. C. rur.) ;
- l’habilitation du gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les dispositions applicables aux sociétés coopératives agricoles, notamment pour améliorer l’information des associés coopérateurs et renforcer la transparence dans la redistribution des gains des coopératives à ces derniers ;
- l’habilitation du gouvernement à prendre par voie d’ordonnance diverses mesures destinées à renforcer la lutte contre les prix de cession abusivement bas (art. L. 442-9 C. com.) et, plus largement, à modifier les dispositions du titre IV du livre IV du Code de commerce portant sur la transparence et les pratiques restrictives de concurrence pour, par exemple, clarifier les règles de facturation, simplifier les dispositions relatives aux conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs et simplifier et préciser les définitions des pratiques visées par l’article L. 442-6 du Code de commerce en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales et les voies d’action en justice.
Le texte vise ensuite à promouvoir une alimentation saine, de qualité et durable.
Parmi les mesures emblématiques proposées, figurent ainsi notamment :
- plusieurs dispositions destinées à renforcer la prise en compte du bien-être animal, notamment en érigeant en délit le fait pour toute personne exploitant un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants, d’exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde et en renforçant la sévérité des sanctions encourues en cas de mauvais traitements sur les animaux (art. L. 215-11 C. rur. et art. 2-13 du Code de procédure pénale) ;
- la modification des règles relatives aux produits phytopharmaceutiques, et notamment :
- l’interdiction, à peine de sanction administrative, des remises, rabais, ristournes, de la différenciation des conditions générales et particulières de vente, de la remise d’unités gratuites et, plus généralement, de toute pratique équivalente intervenant à l’occasion de la vente de tels produits (à l’exception de certains produits précisément identifiés) afin d’éviter toute incitation commerciale pouvant conduire à leur utilisation inappropriée (nouvel art. L. 253-5-1 et s. C. rur.) ;
- ainsi que l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures afin de séparer l’activité de vente et celle de conseil à l’utilisation de tels produits (art. L. 254-1 C. rur.) et réformer le régime d’expérimentation des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques ;
- et l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire, telles que par exemple :
- l’imposition d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire à la charge des acteurs de la restauration collective, publique comme privée (art. L. 541-15-3 du Code de l’environnement) ;
- l’extension à certains opérateurs de l’agroalimentaire et de la restauration collective de l’obligation de proposer à certaines associations caritatives une convention de cession à titre gratuit des denrées alimentaires (art. L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du Code de l’environnement) ;
- et l’obligation pour certains opérateurs de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
A l’occasion de son discours de clôture du premier chantier des Etats généraux de l’alimentation, le Président de la République avait annoncé un texte « présenté et voté au premier semestre 2018 ». En conséquence, le gouvernement a engagé la procédure législative dite « accélérée ».
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