Par Alexis Coulon
Qu’ont-ils perdu dans cette réforme ?
Ce qui ne change pas :
Pour les non résidents, le législateur a conservé les mêmes règles de base que celles qui prévalaient pour l’ISF. Ainsi, l’IFI s’appliquera pour les non-résidents :
- à raison des biens et droits immobiliers situés exclusivement en France et détenus directement ou indirectement (et ce quel que soit le niveau d’interposition) par le contribuable et les membres de son foyer fiscal ;
- dès lors que ce patrimoine net imposable excède 1.300.000 € avec application d’un barème progressif qui n’a pas été modifié.
S’agissant des immeubles détenus directement, les règles de valorisation sont strictement identiques à celles que nous connaissions pour l’ISF (valeur vénale). De même, l’exonération conditionnelle applicable aux biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle du redevable pourra s’appliquer aux non-résidents.
Enfin, nous avons toutes les raisons de penser que le bénéfice des conventions fiscales internationales limitant les doubles impositions et visant spécifiquement l’impôt sur la fortune s’appliquera à l’IFI, et que l’impôt sur la fortune éventuellement acquitté dans le pays de résidence sur les biens français pourra s’imputer sur l’IFI.
Ce qui change :
D’un revers de manche, le législateur n’a pas repris les quelques dispositions de l’ISF favorables aux non-résidents, les soumettant ainsi aux mêmes règles d’assiette et d’imposition que les résidents fiscaux français au regard de l’IFI, mais pour les seuls biens et droits immobiliers situés en France.
- Désormais, la notion de société à prépondérance immobilière (structures dont l’actif était principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français) étant supprimée, la fraction de la valeur des titres correspondant à des immeubles imposables en France, et ce quelle que soit la quote-part de la valeur de cet immeuble dans l’actif de la société, est taxable à l’IFI
- De plus, les non-résidents ne peuvent plus se prévaloir d’une détention inférieure à 50 % pour échapper à l’impôt français sur cette participation, dès lors qu’est supprimée la règle qui soumettait à l’ISF les biens immobiliers détenus par des sociétés interposées (qui n’étaient pas à prépondérance immobilière) elles-mêmes détenues à plus de 50 % par le groupe familial ;
- Enfin, le crédit-bail immobilier (CBI) détenu directement ou indirectement par le contribuable est dans le champ de l’IFI, alors qu’il était qualifié au regard de l’ISF d’actif mobilier n’entrant pas dans le patrimoine taxable des non-résidents. Ces derniers devront donc intégrer dans l’assiette taxable à l’IFI cet actif même si le CBI est détenu par une société interposée.
Les non-résidents, pourront toutefois bénéficier, comme les résidents fiscaux français, des exclusions d’assiette conditionnelles et concernant :
- l’immobilier détenu directement ou indirectement par la société ou l’organisme dont est membre le redevable et affecté soit à l’activité opérationnelle de cette structure, soit à l’activité opérationnelle d’une société du groupe;
- les participations directes et indirectes (seul ou conjointement avec les membres du foyer IFI) de moins de 10 % du capital et des droits de vote dans des sociétés opérationnelles ;
- les participations directes (seul ou conjointement avec les membres du foyer IFI) de moins de 10 % des droits de l’OPC, dont l’actif est composé directement ou indirectement à hauteur de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables ;
- et les détentions directes et indirectes (seul ou conjointement avec les membres du foyer IFI) de moins de 5 % du capital et des droits de vote de SIIC.
Des non-résidents, hier hors du champ de l’ISF, seront aujourd’hui dans celui de l’IFI. Un état des lieux approfondi du patrimoine immobilier français détenu directement ou indirectement par ces derniers s’impose donc avant d’établir les déclarations de revenus. A ce titre, rappelons que l’obligation d’un représentant en France pour les contribuables non-résidents établis hors de l’Espace Economique Européen est maintenue !
La semaine prochaine, nous irons plus en détail dans l’assiette de l’IFI.
Voir aussi :
Objectif 2018 : apprivoiser le nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) (épisode 1)Déficits et abandons de créances : une nouvelle QPC fiscale |