Si les sénateurs ont approuvé certains des ajustements opérés en première lecture par les députés, des désaccords persistent encore entre les deux chambres. Ils concernent spécialement trois dispositions emblématiques de la réforme à savoir : la définition du contrat d’adhésion (art. 1110 C. civ.), la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. 1171 C. civ) et la révision du contrat pour imprévision (art. 1195 C. civ.).
C’est ainsi que, s’agissant des principaux désaccords, les sénateurs ont notamment :
- proposé une nouvelle définition du contrat d’adhésion, entendu comme «celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » (art. 1110 C. civ), optant ainsi pour une « voie médiane qui s’inspire des travaux devant chacune des deux assemblées » et consiste à « encadrer davantage la définition du contrat d’adhésion, sans néanmoins faire apparaître le terme de ‘conditions générales‘ ni renvoyer à l’article 1119 ». Les sénateurs ont précisé à cet égard que le contrat d’adhésion « doit être défini à partir de ses deux critères distinctifs : la non négociabilité et la prédétermination unilatérale par une partie », l’exigence d’un « ensemble de clauses » non négociables permettant selon eux de « resserrer la définition et d’éviter la qualification de contrats d’adhésion en présence de quelques clauses éparses qui auraient été soustraites à la négociation ». Enfin, le contrat d’adhésion n’étant plus défini à partir de la notion de « conditions générales », les sénateurs ont supprimé la définition de ces dernières – introduite par les députés – à l’article 1119 C. civ.
- modifié, à nouveau, le dispositif relatif à la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, « par cohérence avec la définition du contrat d’adhésion » qu’ils proposent, afin de réduire le champ d’application de ce dispositif à « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties » (art. 1171 C. civ.). Les sénateurs ont estimé à cet égard que « seules doivent pouvoir être réputées non écrites les clauses imposées par l’une des parties, mais pas celles qui ont été librement négociées ou en tout cas qui étaient négociables ».
- supprimé, à nouveau, le pouvoir de révision du contrat pour imprévision accordé au juge sur la sollicitation de l’une des parties (art. 1195 C. civ), au motif qu’un tel pouvoir « porte une atteinte disproportionnée au principe de la force obligatoire du contrat ainsi qu’à celui de la liberté contractuelle, en contraignant l’une des parties à poursuivre l’exécution du contrat selon des termes qui auraient été profondément modifiés, contre sa volonté ».
S’agissant des dispositions transitoires, qui permettront de régler les questions – cruciales – de l’application dans le temps des dispositions issues de l’ordonnance puis de celles issues de la loi de ratification de cette dernière, les sénateurs ont :
- fixé au 1er octobre 2018 l’entrée en vigueur de la loi de ratification, soit deux ans exactement après l’entrée en vigueur de l’ordonnance elle-même, tandis que les députés avaient retenu une entrée en vigueur le « premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication » ;
- approuvé la distinction opérée par l’Assemblée nationale entre d’une part, les dispositions du Code civil issues de l’ordonnance ayant été substantiellement modifiées par la loi de ratification, dont l’application sera limitée aux actes juridiques postérieurs à l’entrée en vigueur de cette dernière et, d’autre part, les dispositions ayant subi des modifications interprétatives, applicables dès publication de la loi de ratification aux actes juridiques postérieurs au 1er octobre 2016 ;
- ajouté, à nouveau, la précision selon laquelle les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public».
Conformément à la procédure législative « ordinaire », le texte a été transmis à l’Assemblée nationale qui l’examinera en séance publique le 15 février prochain.
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