Le Sénat a approuvé un amendement au projet de loi de finances pour cette année en décembre dernier, modifiant les règles fiscales entourant les donations d’argent assorties d’un démembrement. Cet amendement, le numéro 1868, pourrait redéfinir la déductibilité de la dette de restitution, créant ainsi un impact significatif sur la fiscalité des usufruitiers.
L’amendement propose d’interdire la déduction de la dette de restitution en cas de démembrement d’une somme d’argent. Si cette proposition est définitivement adoptée, elle pourrait donner lieu à l’introduction d’un nouvel article dans le Code général des impôts. En conséquence, les sommes dépensées par les usufruitiers ne seraient plus déductibles de l’actif successoral du nu-propriétaire lors du décès du parent.
Jusqu’à présent, les héritiers bénéficiaient d’une restitution des sommes dépensées, sous la forme d’une déduction fiscale sur la valeur successorale. Toutefois, cette nouvelle mesure ne toucherait qu’une partie spécifique des déductions liées aux dettes de restitution, s’appliquant uniquement aux donations d’argent effectuées avec une réserve d’usufruit, lorsque cette réserve est constituée par le souscripteur.
Cette initiative trouve son origine dans un avis rendu par le Comité de l’abus de droit fiscal le 11 mai dernier, visant à prévenir les litiges liés à cette pratique fiscale.
L’amendement épargne cependant les quasi-usufruits spontanés provenant de sommes d’argent issues d’un actif successoral dans le cadre d’un héritage en démembrement. Ces quasi-usufruits, généralement liés au conjoint survivant, ne sont pas visés par la proposition, mettant ainsi l’accent sur la prévention des fraudes dans le contexte des donations d’argent avec réserve d’usufruit.
Pour ce qui est des quasi-usufruits dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, l’amendement vise à éviter toute fraude potentielle liée aux droits de succession. Les cas envisagés incluent l’achat de titres juste avant leur donation avec réserve d’usufruit, suivi de leur vente simultanée, générant ainsi un quasi-usufruit. Cependant, les donations d’argent avec réserve d’usufruit restent le principal objet de l’amendement.
Si cet amendement est adopté, les successions ouvertes seront immédiatement impactées dès la promulgation de la loi de finances pour cette année.