Cette ordonnance constitue la première décision de justice rendue sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement en vue de faire cesser des rejets polluants illicites dans un cours d’eau.
Ce texte permet en effet au juge des libertés et de la détention d’ordonner, pour une durée d’un an au plus, à l’encontre de personnes, physiques ou morales, concernées ne respectant pas les prescriptions imposées dans le cadre d’une autorisation environnementale, de la police de l’eau ou de la législation des ICPE, toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
On notera la rapidité avec laquelle cette mesure est intervenue puisque le non respect des valeurs limites de rejets imposées à la station d’épuration a été constaté par des inspecteurs de l’environnement les 5 juillet, 31 juillet et 2 août 2018 tandis que la requête du procureur de la République saisissant le magistrat date du 24 août 2018.Le juge fait droit à cette demande, estimant que « Quelles que puissent être les difficultés techniques, il convient de mettre fin sans délai » aux rejets illicites provenant de cette station d’épuration.
L’article L216-13 constitue un moyen d’action redoutable aux mains de l’autorité administrative, de la victime d’une infraction environnementale ou d’une association agréée de protection de l’environnement vis à vis des exploitants, personnes publiques ou privées, d’ouvrages soumis au droit de l’eau, au droit des ICPE ou relevant de l’autorisation environnementale qui ne respecteraient pas la réglementation environnementale applicable à leurs ouvrages.
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