En l’espèce, un grossiste espagnol vendait des produits ménagers et alimentaires aux supermarchés ainsi qu’aux commerces de proximité. Affilié à une centrale d’achat, ce grossiste pouvait ainsi proposer aux petits commerçants des produits à des prix concurrentiels qui leur permettaient de faire face aux grandes chaînes de supermarchés. L’administration régionale espagnole en charge de la concurrence et de la consommation le condamna cependant au paiement d’une amende administrative pour pratique de la vente à perte. Devant les tribunaux, le grossiste considéra que la sanction qui lui avait été infligée était contraire au droit de l’Union, spécialement à la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Saisis d’une question préjudicielle, les juges européens ont raisonné en deux temps, comme ils l’avaient précédemment fait en 2013 dans l’arrêt Euronics Belgium. D’une part, les juges ont précisé que la loi espagnole interdisant la revente à perte avait pour objectif premier de protéger les consommateurs, même si elle avait une incidence sur les relations entre les opérateurs économiques. Par conséquent, la directive n° 2005/29 du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales était applicable. D’autre part, les juges européens ont appliqué à la revente à perte le raisonnement qu’ils avaient déjà adopté pour les ventes liées, les ventes avec prime et les loteries publicitaires : l’interdiction générale d’une pratique commerciale n’est autorisée au regard de la directive sur les pratiques commerciales déloyales que si la pratique figure dans la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances, ce qui n’est pas le cas pour la revente à perte. L’interdiction générale de la revente à perte est donc contraire au droit européen.
Cette décision pourrait avoir une incidence sur l’article L. 442-2 du Code de commerce français qui interdit par principe la pratique de la revente à perte, sous réserve que l’on montre que ledit article a pour objectif premier d’assurer la protection des consommateurs. S’il est vrai que l’article L. 442-2 est intégré dans le chapitre II du Titre IV du Livre IV du Code de commerce intitulé « Des pratiques restrictives de concurrence », ce qui lui confère une finalité concurrentielle, le contexte actuel des Etats généraux de l’alimentation voulus par le Gouvernement et la recherche d’un équilibre entre pouvoir d’achat des consommateurs et marge des agriculteurs pourraient militer en faveur d’une dimension plus consumériste et protectrice du texte. Les discussions, qui auront prochainement lieu au Parlement en vue de l’adoption d’une loi visant à instaurer un équilibre entre agriculteurs, transformateurs, industriels et distributeurs, seront certainement influencées par cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne.
Liens utiles :
CJUE, 19 octobre 2017, aff. C‑295/16, Europamur Alimentación SA c/Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
CJUE, ordonnance du 7 mars 2013, Euronics Belgium, Aff. C‑343/12
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