La Cour d’appel de Besançon avait condamné un distributeur, premier importateur sur le territoire de l’Union européenne, de produits cosmétiques et de compléments alimentaires fabriqués à Monaco, sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses visées aux articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation, et au titre d’infractions au Code de la santé publique. Il lui était en effet reproché d’avoir commercialisé en France une crème cosmétique comportant une allégation de santé sur son étiquetage (« diabetic foot complète protection ») et un complément alimentaire dont l’emballage mentionnait « capter 50% des matières grasses ».
Les juges du fond ont condamné le distributeur sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, à une amende de 10 000 €, pour avoir commercialisé le produit cosmétique, présenté faussement comme un médicament. Ils ont retenu que l’allégation principale figurant sur le produit cosmétique était « de nature à faire croire qu’il s’agissait d’un médicament, ce qui est dangereux pour le consommateur ciblé » (en l’espèce les personnes atteintes de diabète). Le distributeur, en sa qualité d’importateur sur le marché communautaire d’un produit fabriqué par une société, qui n’était pas située dans l’Union européenne et qui n’avait pas de représentant établi dans l’Union européenne, était alors responsable de la conformité du produit et devait prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s’attendre. La cour d’appel rappelle à cet égard que le distributeur de produit cosmétique ne pouvait pas raisonnablement ignorer le risque pour les consommateurs.
En ce qui concerne les mentions figurant sur le complément alimentaire, il s’agissait d’allégations de santé interdites car ne faisant pas partie des mentions exceptionnellement autorisées figurant sur les listes des règlements CE n° 194/2006 et 432/2012. Le distributeur se défendait de sa responsabilité au motif qu’il n’était ni l’exploitant ni le premier metteur sur le marché de l’Union Européenne du complément alimentaire. Refusant l’argument, la Cour d’appel retient sa responsabilité au motif que tout distributeur en tant que professionnel commercialisant des denrées alimentaires, ne peut pas ignorer que de telles allégations ne sont pas conformes à la réglementation applicable ( V. article 8.3°du Règlement CE 1169/2011)… Elle condamne le distributeur pour usage d’une allégation de santé non autorisée sur l’étiquetage d’une denrée alimentaire à 390 amendes contraventionnelles de 150€ chacune.
La Cour de Cassation, sans revenir sur l’argumentation déployée par la cour d’appel, casse l’arrêt pour défaut de motifs car les juges d’appel auraient dû rechercher si les manquements relevés pouvaient être imputés aux représentants ou aux organes du distributeur personne morale et s’ils avaient été commis pour son compte. L’arrêt de la cour d’appel de renvoi de Dijon pourra donc reprendre le raisonnement de la Cour d’appel et retenir la responsabilité pénale des distributeurs importateurs de produits sur le territoire de l’union européenne.
Les distributeurs devraient désormais se montrer très prudents et procéder à une revue règlementaire des mentions figurant sur les produits avant toute commercialisation, tout particulièrement lorsqu’ils sont les premiers à mettre leurs produits (cosmétique ou compléments alimentaires) sur le marché européen.
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